Avis 20190175 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants concernant l'inventaire des biens immobiliers hors données confidentielles dont l'État est propriétaire et occupant, publié sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/inventaire-immobilier-de-letat/ par la Direction de l'immobilier de l'État : 1) le périmètre de l'export actuellement publié ; 2) la structure de donnée et l'intégralité des données des bases Chorus RE-FX et référentiel technique (RT), par publication en ligne, ou, si cette publication de ces données est rendue impossible, partiellement ou en totalité, par l'existence de droits de propriété intellectuelle de tiers, l'identité des titulaires de ces droits, l'ensemble des contrats ayant fait naître ces droits et les dossiers de consultation des entreprises, en particulier les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ayant précédé l'achat de ces prestations.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication des documents suivants concernant l'inventaire des biens immobiliers hors données confidentielles dont l'État est propriétaire et occupant, publié sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/inventaire-immobilier-de-letat/ par la Direction de l'immobilier de l'État : 1) le périmètre de l'export actuellement publié ; 2) la structure de donnée et l'intégralité des données des bases Chorus RE-FX et référentiel technique (RT), par publication en ligne, ou, si cette publication de ces données est rendue impossible, partiellement ou en totalité, par l'existence de droits de propriété intellectuelle de tiers, l'identité des titulaires de ces droits, l'ensemble des contrats ayant fait naître ces droits et les dossiers de consultation des entreprises, en particulier les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ayant précédé l'achat de ces prestations. En l'absence, à la date de sa séance de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les services de l'État, notamment, publient en ligne, lorsqu'elles sont disponibles sous forme électronique, les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'ils produisent ou qu'ils reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs et qu'aux termes du 4° de ce même article, les mêmes services, mettent en ligne les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. D'autre part, aux termes de l'article L312-1-2 du même code, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle estime, en revanche, que les documents mentionnés au point 2) relèvent des 3° et 4° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils doivent ainsi être mis en ligne, le cas échéant, après occultation préalable ou retranchement des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code et anonymisation. La commission émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves, à ce point de la demande.