Avis 20190166 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants, relatifs à la société X : 1) le « porter à connaissance » ; 2) le courrier de la société daté du 8 juin 2018.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de communication du « porter à connaissance » concernant l'usine de méthanisation de la société X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission considère que le document sollicité par Madame X contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, après en avoir pris connaissance, que ce dossier de porter à connaissance est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l’occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en particulier les plans des réseaux et de localisation de la cuve de gaz naturel.