Avis 20190087 Séance du 06/06/2019

Consultation de son dossier administratif, sans la présence de personnes non mentionnées sur sa convocation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Feignies à sa demande de consultation de son dossier administratif, sans la présence de personnes non mentionnées sur sa convocation. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. ». Elle constate qu'en l'espèce, le demandeur a pu prendre connaissance de son dossier administratif et estime que la présence d'agents administratifs lors de la consultation de ce dossier ne peut être assimilée à un refus de communication. Le refus de communication n'étant donc pas établi, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis.