Avis 20190062 Séance du 18/04/2019

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à la rue François Mauriac (10ème arrondissement) : 1) les comptes rendus d'interventions réalisées sur la canalisation d'assainissement eaux usées, en date des : - 13 septembre 2018 ; - 27 février 2018 ; - 26 novembre 2017 ; - 19 novembre 2017 ; - 15 octobre 2017 ; - 30 avril 2017 ; 2) le diagnostic d'eaux parasites et l'étude hydraulique de l'ouvrage, tels qu'annoncés par le courrier du 27 mars 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service de l'assainissement Marseille Métropole (SERAMM) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à la rue François Mauriac (10ème arrondissement) : 1) les comptes rendus d'interventions réalisées sur la canalisation d'assainissement eaux usées, en date des : - 13 septembre 2018 ; - 27 février 2018 ; - 26 novembre 2017 ; - 19 novembre 2017 ; - 15 octobre 2017 ; - 30 avril 2017 ; 2) le diagnostic d'eaux parasites et l'étude hydraulique de l'ouvrage, tels qu'annoncés par le courrier du 27 mars 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du SERAMM, observe que cette société est délégataire du service public de l’assainissement de la Métropole Aix-Marseille Provence et investie à ce titre d'une mission de service public et rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » S’agissant des compte-rendu d’intervention sur les canalisations des eaux usées du numéro 90 de la rue François Mauriac à Marseille, la commission comprend que si, à la demande d’usagers, le SERAMM est intervenu à cette adresse en 2017 et 2018, à l’exception du 26 novembre 2017, aucune intervention n’a eu lieu aux dates indiquées. Après avoir pris connaissance de ce compte rendu, la commission estime qu’il est communicable après occultation en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou qui laisserait apparaître le comportement d’une personne, la divulgation de ce comportement pouvant lui porter préjudice, et notamment le nom des personnes résidant dans cet immeuble, ou ayant demandé l’intervention du SERAMM ainsi que leur numéro de téléphone. Sous cette réserve, la commission estime que ce document est communicable. A propos des compte rendu mentionnant d'autres dates, elle ne peut, en revanche, que déclarer la demande d’avis sans objet . La commission estime ensuite que le diagnostic d'eaux parasites mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Enfin, la commission comprend que l'étude hydraulique de l'ouvrage n’existe pas mais est en projet. Elle rappelle cependant que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.