Avis 20190039 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, détenu par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment : 1) les résultats des analyses génétiques et d'imagerie médicale relatifs aux prélèvement effectués en 2006 à l'hôpital Saint-Antoine par le docteur X et en 2007 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tous deux à la demande du docteur X ; 2) les résultats de la tomographie cérébrale effectuée à deux reprises en 2008 dans le service du professeur X à la Pitié-Salpêtrière toujours à la demande du docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, détenu par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, notamment : 1) les résultats des analyses génétiques et d'imagerie médicale relatifs aux prélèvement effectués en 2006 à l'hôpital Saint-Antoine par le docteur X et en 2007 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tous deux à la demande du docteur X ; 2) les résultats de la tomographie cérébrale effectuée à deux reprises en 2008 dans le service du professeur X à la Pitié-Salpêtrière toujours à la demande du docteur X. En complément de sa demande, Monsieur X a précisé à la commission, le 19 mars 2019, que le dossier qui lui a été communiqué par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne contenait aucun des documents cités aux points 1) et 2), à savoir les résultats d'analyse génétique dont les prélèvements ont été effectués les 29 novembre 2006 et 14 décembre 2007, ainsi que les résultats d’imageries médicales réalisées les 29 avril 2008 et 6 octobre 2008. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.