Avis 20186186 Séance du 05/09/2019

Communication du rapport établi par le cabinet Acdeau, remis en mairie en mai 2016 à la suite d'une étude réalisée au printemps 2016 par ce cabinet et destinée à estimer la faisabilité et le coût d'un assainissement collectif sur le bourg de Chavagnac.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Neussargues-en-Pinatelle à sa demande de communication du rapport établi par le cabinet Acdeau, remis en mairie en mai 2016 à la suite d'une étude réalisée au printemps 2016 par ce cabinet et destinée à estimer la faisabilité et le coût d'un assainissement collectif sur le bourg de Chavagnac. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Neussargues-en-Pinatelle à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contient des informations relatives à l'environnement et qu'il constitue dès lors un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise que la circonstance que ce document serait préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ne saurait être opposée à la demande, le caractère préparatoire n'étant pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l'environnement comme en l'espèce. La commission émet par suite un avis favorable à la demande. Elle rappelle cependant que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » et que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Elle invite, le cas échéant, le maire à procéder à cette démarche avant la communication du document sollicité.