Avis 20186149 Séance du 27/06/2019

Consultation des documents suivants concernant la cathédrale de Strasbourg : 1) OND-001 : consultation des comptes rendus des réunions tripartites (DRAC- Œuvre Notre-Dame et Fabrique) depuis leur origine ; 2) OND-002 : les archives administratives des commandes de blocs de grès pour tout le transept sud, depuis 2010 (commandes de taille, factures, livraisons, etc.) ; 3) OND-003 : les archives de la conception des échafaudages extérieurs et intérieurs du transept sud (y compris les marchés signés) ; 4) OND-004 : l’ensemble des marchés signés pour l'aménagement de la plate-forme de la cathédrale ; 5) OND-005 : le rapport de Messieurs X et X sur les cadrans de Dasypodius (2013 ou 2014) ; 6) OND-006 : le rapport de Messieurs X sur l'œilleton de la méridienne de Schwilgué (2016) ; 7) OND-007 : les dossiers relatifs à la restauration des cadrans solaires de la tour (et rapports de X) ; 8) OND-008 : le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE) de la restauration des vitraux du bas-côté sud ; 9) OND-009 : le marché signé et DDE de la restauration des vitraux du transept sud; 10) OND-010 : le marché signé, DDE et DDOE de la dorure des cadrans de Dasypodius par l'atelier X; 11) OND-011 : le dossier de commande d'impression 3D de la polka (outil de taille de pierre) qui est illustrée dans le dossier presse du 19 mars 2018 ; 12) OND-013 : la décision de la mise en place d’un panneau mentionnant son nom devant l'horloge de la plate-forme ; 13) OND-014 : les relevés photogrammétriques du fronton du transept sud et numérisation de ces relevés ; 14) OND-015 : le dossier de prêt du portrait de Copernic sur l'horloge astronomique en 1973 ; 15) OND-016 : le cahier des clauses techniques (CCTP) pour la numérisation des plaques photographiques anciennes en verre (2018).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame à sa demande de consultation des documents suivants concernant la cathédrale de Strasbourg : 1) OND-001 : consultation des comptes rendus des réunions tripartites (DRAC- Œuvre Notre-Dame et Fabrique) depuis leur origine ; 2) OND-002 : les archives administratives des commandes de blocs de grès pour tout le transept sud, depuis 2010 (commandes de taille, factures, livraisons, etc.) ; 3) OND-003 : les archives de la conception des échafaudages extérieurs et intérieurs du transept sud (y compris les marchés signés) ; 4) OND-004 : l’ensemble des marchés signés pour l'aménagement de la plate-forme de la cathédrale ; 5) OND-005 : le rapport de Messieurs X et X sur les cadrans de Dasypodius (2013 ou 2014) ; 6) OND-006 : le rapport de Messieurs X sur l'œilleton de la méridienne de Schwilgué (2016) ; 7) OND-007 : les dossiers relatifs à la restauration des cadrans solaires de la tour (et rapports de X) ; 8) OND-008 : le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DDOE) de la restauration des vitraux du bas-côté sud ; 9) OND-009 : le marché signé et DDE de la restauration des vitraux du transept sud; 10) OND-010 : le marché signé, DDE et DDOE de la dorure des cadrans de Dasypodius par l'atelier X; 11) OND-011 : le dossier de commande d'impression 3D de la polka (outil de taille de pierre) qui est illustrée dans le dossier presse du 19 mars 2018 ; 12) OND-013 : la décision de la mise en place d’un panneau mentionnant son nom devant l'horloge de la plate-forme ; 13) OND-014 : les relevés photogrammétriques du fronton du transept sud et numérisation de ces relevés ; 14) OND-015 : le dossier de prêt du portrait de Copernic sur l'horloge astronomique en 1973 ; 15) OND-016 : le cahier des clauses techniques (CCTP) pour la numérisation des plaques photographiques anciennes en verre (2018). En l'absence de réponse du directeur de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l’Oeuvre Notre-Dame est une personne morale de droit privée, ayant pour but l'entretien, la conservation et la restauration de la cathédrale de Strasbourg, administrée par la commune de Strasbourg selon le régime du Concordat. Compte tenu de ses missions et de son fonctionnement, elle doit être regardée comme assurant une mission de service public. Par suite les documents sollicités, qui relèvent de cette mission, constituent des documents administratifs au sens des articles précités du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet sous la réserve rappelée, un avis favorable s'agissant des points 2) ; 4) ; 8) à 11) et 15) de la demande qui portent sur des marchés publics. En deuxième lieu, la commission estime que les autres documents visés par la demande de Monsieur X aux points 1) ; 3) ; 5) à 7) ; 12) à 14) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant.