Avis 20186106 Séance du 05/09/2019

Communication, sous format papier, à ses frais, de la copie des documents suivants, à la suite de la proposition de la mairie d'une consultation des documents dans les locaux de l'administration en raison de son manque de moyens pour engager les reproductions réclamées : 1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 5 janvier 2016 et l’entier dossier réglementaire sur la base duquel il est intervenu ; 2) les arrêtés modificatifs n°1 du 30 mai 2017, n° 2 du 23 mars 2018 et n° 3 du 12 octobre 2018, ainsi que les entiers dossiers réglementaires sur la base desquels ces arrêtés modificatifs sont intervenus ; 3) l’ensemble des avis qui ont été pris dans le cadre de l’instruction de ces demandes et notamment les avis successifs de l’architecte des bâtiments de France ; 4) le tableau des voiries communales et des chemins ruraux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melles à sa demande de communication, sous format papier, à ses frais, de la copie des documents suivants, à la suite de la proposition de la mairie d'une consultation des documents dans les locaux de l'administration en raison de son manque de moyens pour engager les reproductions réclamées : 1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 5 janvier 2016 et l’entier dossier réglementaire sur la base duquel il est intervenu ; 2) les arrêtés modificatifs n° 1 du 30 mai 2017, n° 2 du 23 mars 2018 et n° 3 du 12 octobre 2018, ainsi que les entiers dossiers réglementaires sur la base desquels ces arrêtés modificatifs sont intervenus ; 3) l’ensemble des avis qui ont été pris dans le cadre de l’instruction de ces demandes et notamment les avis successifs de l’architecte des bâtiments de France ; 4) le tableau des voiries communales et des chemins ruraux. En l’absence de réponse du maire de Melles à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission observe, toutefois, que la demande porte sur les modalités de communication, le maire de la commune invoquant, dans sa réponse au demandeur, un manque de moyens pour engager les reproductions réclamées et proposant une consultation sur place des documents demandés. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration et que dans l'hypothèse où l'administration ne dispose pas des moyens humains ou techniques nécessaires à la reproduction de documents communicables, il lui appartient de recourir à un prestataire de services extérieur et de transmettre le devis au demandeur. Ce dernier pourra être invité à acquitter, préalablement à la communication, les frais de reproduction correspondants (cf. avis n°20080049 et 20164977). La commission émet donc un avis favorable.