Avis 20185821 Séance du 31/08/2019

Communication des pièces constitutives du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 février 2014 de Madame X, comprenant : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours relative à une demande de délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l'avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des pièces constitutives du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 février 2014 de Madame X, comprenant : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours relative à une demande de délai complémentaire d'instruction ; 4) le questionnaire de l'employeur ; 5) le questionnaire de l'assuré ; 6) le rapport d'enquête administrative ; 7) l'avis du médecin conseil ; 8) l'avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) la décision attributive de rente ou du capital décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 7) et 9) et 10) ont été communiqués à Maître X le 3 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 8), le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission qu''il n'existait pas, le logiciel de gestion des maladies professionnelles ne permettant pas d'éditer un avis aussi ancien. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer également sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.