Avis 20185737 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants relatifs à la procédure de redressement fiscal établie à l'encontre de son client : 1) la proposition de rectification n° 3924 adressée à son client : 2) l'accusé de réception de la proposition de rectification ; 3) la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2015 ; 4) l'accusé de réception de la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2015 ; 5) la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2016 ; 6) l'accusé de réception de la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2016 ; 7) les actes de recouvrement forcé, notamment les avis à tiers détenteurs, adressés aux débiteurs de son client ; 8) l'accusé de réception des actes de recouvrement forcé.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de son client : 1) la proposition de rectification n° 3924 adressée à son client ; 2) l'accusé de réception de la proposition de rectification ; 3) la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2015 ; 4) l'accusé de réception de la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2015 ; 5) la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2016 ; 6) l'accusé de réception de la mise en demeure portant sur son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2016 ; 7) les actes de recouvrement forcé, notamment les avis à tiers détenteurs, adressés aux débiteurs de son client ; 8) l'accusé de réception des actes de recouvrement forcé. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.