Avis 20185515 Séance du 27/06/2019

Communication du dossier de l'aide sociale à l'enfance de son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication du dossier de l'aide sociale à l'enfance de son fils X. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : - l’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. - lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. - en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend que la demande de placement administratif sollicitée par Madame X n’a pas été réalisée dans le cadre du mandat judiciaire confié aux services d’aide sociale à l’enfance. Il revêt donc un caractère administratif au sens et pour l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document. Elle émet également un avis favorable à la communication, à la mère de l'intéressé, de toutes les autres pièces du dossier d'X qui revêtent ce même caractère, en application des principes ci-dessus rappelés, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou révélant de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.