Avis 20185417 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, presque tous archivés : 1) le plan d'occupation des sols (POS) de 1985-1986 ; 2) la déclaration préalable des travaux ou le permis de construire, concernant une extension de maison, déposé(e) entre 1984 et 1986 par Monsieur et Madame X, précédents propriétaires de la maison de ses clients ; 3) le certificat de conformité délivré après la réalisation de ces travaux d'extension, terminés en 1986 ; 4) le plan local d'urbanisme (PLU) en cours de validité en 2014 ; 5) le PLU en cours de validité en 2016 ; 6) les dates de révision du POS ; 7) la date du PLU de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bruyères-sur-Oise à sa demande de communication des documents suivants, presque tous archivés : 1) le plan d'occupation des sols (POS) de 1985-1986 ; 2) la déclaration préalable des travaux ou le permis de construire, concernant une extension de maison, déposé(e) entre 1984 et 1986 par Monsieur et Madame X, précédents propriétaires de la maison de ses clients ; 3) le certificat de conformité délivré après la réalisation de ces travaux d'extension, terminés en 1986 ; 4) le plan local d'urbanisme (PLU) en cours de validité en 2014 ; 5) le PLU en cours de validité en 2016 ; 6) les dates de révision du POS ; 7) la date du PLU de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle, en premier lieu, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 4), 6) et 7) de la demande et invite le maire à procéder à cette communication. La commission rappelle, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, ou déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve qu'ils existent, à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande.