Avis 20185396 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) le courrier de signalement adressé par le service hygiène au service droits des sols à la suite de la visite de Madame X le 10/04/2015 comme indiqué dans le rapport de visite du service hygiène du 28/04/2015 ; 2) le courrier adressé à Monsieur X à la suite à la visite de Madame X du 10/04/2015 comme indiqué dans le rapport de visite du service hygiène du 28/04/2015 ; 3) l'autorisation de la mairie permettant à la SARL X, géré par Monsieur X, de vendre des denrées alimentaires sur le trottoir ; 4) l'autorisation de la mairie permettant à la SARL X d'utiliser des transpalettes en pleine rue ; 5) le courrier de Monsieur X, adjoint au maire délégué à l'environnement, envoyé à Monsieur X afin de le rappeler à ses obligations concernant le respect de la tranquillité des riverains ; 6) le courrier de Monsieur X, adjoint au maire délégué à l'habitat, à la sécurité et à la prévention de la délinquance, adressé à la police nationale pour informer de la situation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier de signalement adressé par le service hygiène au service droits des sols à la suite de la visite de Madame X le 10/04/2015 comme indiqué dans le rapport de visite du service hygiène du 28/04/2015 ; 2) le courrier adressé à Monsieur X à la suite à la visite de Madame X du 10/04/2015 comme indiqué dans le rapport de visite du service hygiène du 28/04/2015 ; 3) l'autorisation de la mairie permettant à la SARL X, géré par Monsieur X, de vendre des denrées alimentaires sur le trottoir ; 4) l'autorisation de la mairie permettant à la SARL X d'utiliser des transpalettes en pleine rue ; 5) le courrier de Monsieur X, adjoint au maire délégué à l'environnement, envoyé à Monsieur X afin de le rappeler à ses obligations concernant le respect de la tranquillité des riverains ; 6) le courrier de Monsieur X, adjoint au maire délégué à l'habitat, à la sécurité et à la prévention de la délinquance, adressé à la police nationale pour informer de la situation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nanterre a informé la commission que les documents visés aux points 1), 3), 4) et 6) n'existaient pas. En conséquence, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis les concernant. S'agissant des documents visés aux points 2) et 5), la commission rappelle, comme elle avait déjà eu l'occasion de le faire dans son avis n°20180322, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne à nouveau que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime en conséquence que les courriers adressé par la maire de Nanterre ou son adjoint délégué à l'environnement, portant sur des nuisances sonores et des atteintes à l'environnement, sont communicables à Madame X, et prend acte de l'intention de la commune de procéder prochainement à cette communication.