Avis 20185341 Séance du 27/06/2019

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur une mission de répérage amiante - Constitution du dossier amiante des parties privatives (DAPP) des logements, réalisation du repérage amiante préalable aux travaux, de remise en location ou de réhabilitation d'un logement, mise à jour des dossiers techniques amiante (DTA) des parties communes des immeubles : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des plis, des candidatures et des offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le courrier de notification adressé au titulaire du marché ou l'avis d'attribution ; 6) les attestations et extraits exigés au titre de l'article L8222-5 du code du travail, notamment l'extrait KBIS ; 7) l'offre et la liste des candidats co-attributaires mise à jour ; 8) l'état d'avancement de la réalisation de ce marché au 30 avril 2018 ; 9) le budget déjà consommé au 30 avril 2018 ; 10) le budget résiduel jusqu'au terme du marché.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le Président de Troyes Habitat à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur une mission de repérage d'amiante - constitution du dossier amiante des parties privatives (DAPP) des logements, réalisation du repérage d'amiante préalable aux travaux, de remise en location ou de réhabilitation d'un logement, mise à jour des dossiers techniques amiante (DTA) des parties communes des immeubles : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) les procès-verbaux d'ouverture des plis, des candidatures et des offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le courrier de notification adressé au titulaire du marché ou l'avis d'attribution ; 6) les attestations et extraits exigés au titre de l'article L8222-5 du code du travail, notamment l'extrait KBIS ; 7) l'offre et la liste des candidats co-attributaires mise à jour ; 8) l'état d'avancement de la réalisation de ce marché au 30 avril 2018 ; 9) le budget déjà consommé au 30 avril 2018 ; 10) le budget résiduel jusqu'au terme du marché. La commission rappelle en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de cette mission de service public. Les contrats conclus par ces personnes ne constituent donc eux-mêmes des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec leur mission de service public. En l'espèce, la commission relève que le marché auquel se rapportent les documents sollicités, porte sur des prestations de repérage d'amiante au sein du patrimoine locatif appartenant à Troyes habitat. Elle estime qu'eu égard à son objet, un tel marché se rattache directement à l'exécution de la mission de service public dont celui-ci est chargé. Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit, de même, la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Troyes habitat a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur les documents sollicités aux points 1) à 8), qui portent sur l'intégralité du marché, par courriers des 9 novembre 2017 et 1er juin 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Pour le surplus, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n° 9 et 10 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.