Avis 20185151 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) la liste des membres titulaires et suppléants ayant composé le conseil de discipline de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs (CAP-SA) du 3 juillet 2018 ; 2) le règlement intérieur de la CAP-SA préalablement approuvé par le ministre ; 3) le règlement intérieur de la CAP-SA en formation disciplinaire, s'il n’est pas inclus dans le document précédent ; 4) la(les) correspondance(s) écrite(s) adressée(s) par le SG-SRH-BBC à deux médecins de prévention du ministère de l’agriculture, dont celles destinées à s’enquérir de son état de santé entre le 1er juin et le 3 juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des membres titulaires et suppléants ayant composé le conseil de discipline de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs (CAP-SA) du 3 juillet 2018 ; 2) le règlement intérieur de la CAP-SA préalablement approuvé par le ministre ; 3) le règlement intérieur de la CAP-SA en formation disciplinaire, s'il n’est pas inclus dans le document précédent ; 4) la(les) correspondance(s) écrite(s) adressée(s) par le SG-SRH-BBC à deux médecins de prévention du ministère de l’agriculture, dont celle(s) destinée(s) à s’enquérir de son état de santé entre le 1er juin et le 3 juillet 2018. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 4), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire qui aurait été engagée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de ces documents, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code précité et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve cependant que la procédure disciplinaire soit achevée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.