Avis 20185143 Séance du 06/06/2019

Communication des documents et informations relatifs au projet de parc éolien de La Bussière : 1) l'engagement de la société X envers la commune, visant à la mise en œuvre de « mesures d'accompagnement à hauteur de 1 % de l'investissement total du parc éolien (c'est à dire entre 150 000 et 300 000 € », tel qu'annoncé dans la délibération municipale du 23 avril 2015 ; 2) la nature de ces mesures ; 3) la promesse de bail emphytéotique portant sur la parcelle ZC1 signée avec la société X (délibération municipale du 11 octobre 2016) ainsi que le cas échéant tout bail ou contrat de mise à disposition de cette parcelle.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Bussière à sa demande de communication des documents et informations relatifs au projet de parc éolien de La Bussière : 1) l'engagement de la société X envers la commune, visant à la mise en œuvre de « mesures d'accompagnement à hauteur de 1 % de l'investissement total du parc éolien (c'est à dire entre 150 000 et 300 000 € », tel qu'annoncé dans la délibération municipale du 23 avril 2015 ; 2) la nature de ces mesures ; 3) la promesse de bail emphytéotique portant sur la parcelle ZC1 signée avec la société X (délibération municipale du 11 octobre 2016) ainsi que le cas échéant tout bail ou contrat de mise à disposition de cette parcelle. En l'absence de réponse du maire de La Bussière à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable.