Avis 20185102 Séance du 06/06/2019

Communication des informations et documents relatifs à la demande d'autorisation unique du parc éolien de La Bussière (86) : 1) les décisions et avis pris et rendus à ce jour par les organismes et administrations consultées sur le projet dans le cadre de l'enquête environnementale ; 2) les prescriptions, recommandations et demandes formulées à ce jour par les services de l’État au maître de l'ouvrage ; 3) la réponse à la question de la légalité des « mesures d'accompagnement » promises par le maître de l'ouvrage (« bourse aux arbres », actions de sensibilisation), qui ne sont pas des « mesures compensatoires » au sens strict ; 4) les résultats et statistiques concernant le suivi des engagements et obligations des promoteurs de parcs éoliens dans la Vienne et sur le parc existant de Saint-Pierre-de-Maille tels qu'ils résultent des protocoles signés et des arrêtés d'autorisation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication des informations et documents relatifs à la demande d'autorisation unique du parc éolien de La Bussière (86) : 1) les décisions et avis pris et rendus à ce jour par les organismes et administrations consultées sur le projet dans le cadre de l'enquête environnementale ; 2) les prescriptions, recommandations et demandes formulées à ce jour par les services de l’État au maître de l'ouvrage ; 3) la réponse à la question de la légalité des « mesures d'accompagnement » promises par le maître de l'ouvrage (« bourse aux arbres », actions de sensibilisation), qui ne sont pas des « mesures compensatoires » au sens strict ; 4) les résultats et statistiques concernant le suivi des engagements et obligations des promoteurs de parcs éoliens dans la Vienne et sur le parc existant de Saint-Pierre-de-Maille tels qu'ils résultent des protocoles signés et des arrêtés d'autorisation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable.