Avis 20185062 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre de travaux à réaliser par les pouvoirs publics près de la résidence principale de l'intéressé, de la copie de deux constats élaborés par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Normandie en novembre 2017 et en avril 2018, détenus par la préfecture de la Manche.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication, dans le cadre de travaux à réaliser par les pouvoirs publics près de la résidence principale de l'intéressé, de la copie de deux constats élaborés par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Normandie en novembre 2017 et en avril 2018, détenus par la préfecture de la Manche. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Manche a informé la commission que ces constats avaient été réalisés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 9 novembre 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 décembre 2017, et transmis au procureur général près la cour d'appel de Caen en août 2018. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.