Avis 20185032 Séance du 31/08/2019

Communication, dans le cadre du permis délivré le 06 août 2018 à la SAS VERSÔ, pour l'aménagement d'un lotissement d'activités mixtes de 15 lots « Centre de Vie », voirie, parkings, bassins de rétention et noues paysagères, transformateur et local technique, sur un terrain situé au lieudit « Le Plan », à Rocbaron (PA 083 106 18 B 0001), des documents suivants : 1) les pièces écrites et graphiques du dossier de demande ; 2) l'ensemble des avis émis par les services consultés ; 3) les correspondances échangées entre les services.
Maître X, conseil de plusieurs administrés de la commune de Rocbaron et de l'Association Val d'lssole Environnement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rocbaron à sa demande de communication, dans le cadre du permis délivré le 06 août 2018 à la SAS VERSÔ, pour l'aménagement d'un lotissement d'activités mixtes de 15 lots « Centre de Vie », voirie, parkings, bassins de rétention et noues paysagères, transformateur et local technique, sur un terrain situé au lieudit « Le Plan », à Rocbaron (PA 083 106 18 B 0001), des documents suivants : 1) les pièces écrites et graphiques du dossier de demande ; 2) l'ensemble des avis émis par les services consultés ; 3) les correspondances échangées entre les services. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont, en principe et s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. En l'espèce, la commission émet sous ces réserves un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Rocbaron de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.