Avis 20184704 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants : 1) le rapport annuel d'activité 2015, 2016 ou 2017 ; 2) les annexes statistiques prévues par l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique, comprenant en particulier les mentions suivantes : a) le nombre de soins à la demande d'un tiers (SDT) (en application de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique) ; b) le nombre de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) (en application de l'article L3212-3 du code de la santé publique) ; c) le nombre de soins en cas de péril imminent (SPI) (en application de l'article L3212 II 2° du code de la santé publique) ; d) le nombre de soins sur décision du représentant de l’État sur le territoire.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie des documents suivants concernant la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) du Pas-de-Calais : 1) le rapport annuel d’activité de la commission départementale des soins psychiatriques (bilan qualitatif, sans données nominatives) pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les annexes statistiques de ces rapports, distinguant le nombre de soins selon qu'ils ont été dispensés : a) à la demande d’un tiers en application du 1° du II de l'article L3212‐1 du code de la santé publique ; b) à la demande d’un tiers en urgence, en application de l'article L3212‐3 du même code ; c) en raison d'un péril imminent, en vertu du 2° du II de l'article L3212‐1 de ce code ; d) sur décision du représentant de l’État. La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, examinent la situation de certaines de ces personnes, notamment celles admises en raison d'un péril imminent et celles dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an, visitent les établissements de soins psychiatriques, peuvent proposer, dans certaines conditions, au juge des libertés et de la détention la mainlevée de soins de certaines personnes, et statuent sur les modalités d'accès aux informations relatives à la santé. En vertu du 6° de cet article, ces commissions sont tenues d'adresser, chaque année, leur rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans leur ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au Procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le 1° de l'article R3223-11 du même code renvoie à un arrêté s'agissant du modèle auquel doivent répondre les statistiques d'activité de la commission. Le I de l'annexe à l'arrêté du 26 juin 2012 précise que ces statistiques doivent notamment distinguer les mesures prises en application des articles L3213-1 (sur décision du représentant de l'Etat), L3213-2 (cas de danger imminent pour la sûreté des personnes), L3214-3 (personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques immédiats sous surveillance constante en milieu hospitalier), mais n'établit pas d'obligation de décompte des soins dispensés à la demande d’un tiers, que ce soit en application du 1° du II de l'article L3212‐1 du code de santé publique ou en cas d'urgence, en application de l'article L3212‐3 du même code. A cet égard, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. Dès lors, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et aux points c) et d) du 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande ainsi que les documents mentionnés aux points a) et b) du 2), sous réserve que les informations sollicitées soient recensées dans un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a informé la commission que ces documents n'avaient pas encore été adoptés par la CDSP du Pas-de-Calais. La commission, qui rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, émet dès lors un avis défavorable à la demande comme portant sur des documents inachevés mais prend note de l'intention de l'administration de les transmettre à Madame X dès leur adoption.