Avis 20184623 Séance du 18/04/2019

Communication d'un écrit rédigé par le capitaine X le mettant personnellement en cause.
Monsieur X, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2018, du refus opposé par le ministère de l'Intérieur à sa demande de communication d'un écrit rédigé par le capitaine X le mettant personnellement en cause. En l'absence de réponse du ministère de l'Intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle estime en conséquence que la correspondance en litige n'est pas communicable à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable.