Avis 20184275 Séance du 21/03/2019

Copie de la convention, entre GGF et CILGERE, de prêt locatif intermédiaire qui a permis de financer, au titre du 1% patronal, la construction des immeubles rue de l'Aude et rue Gauguet à Paris (14ème).
Madame X, pour le compte de l'amicale des locataires CNL du 17 rue de l'Aude, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de copie de la convention, entre GGF et CILGERE, de prêt locatif intermédiaire qui a permis de financer, au titre du 1% patronal, la construction des immeubles rue de l'Aude et rue Gauguet à Paris (14ème). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF, société de droit privé chargée d'une mission de service public depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, a fait savoir à la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités et que sa filiale, la société Gérance générale foncière (GGF), n'était chargée d'aucune mission de service public. Il a également précisé que la convention sollicitée a été conclue dans le cadre plus général de la participation des employeurs aux actions relatives à l'accès au logement, aux fins de produire des logements réservés aux salariés dans le cadre d'opérations locatives. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission.estime, par suite, que le document demandé n'est pas de nature administrative au sens de ces dispositions et se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande d’avis.