Avis 20184214 Séance du 21/03/2019

Communication, sur place, des registres paroissiaux de la commune concernant les familles X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Spicheren à sa demande de communication, sur place, des registres paroissiaux de la commune concernant les familles X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. En premier lieu, la commission remarque que bien que la date précise des documents demandés ne soit pas fournie, la définition même de ces documents, ancêtres des registres de l’état civil, transférés aux services d’archives départementales en 1792, en fait sans ambiguïté aucune des archives publiques librement communicables. La commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. Dans le cas des archives publiques, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. En l’espèce, la commission relève que le caractère librement communicable de registres paroissiaux antérieurs à 1792 ne fait aucun doute. La commission rappelle que l'accès aux archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du CRPA, c’est-à-dire notamment par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas (1° de l’article L311-9 du CRPA). Cette condition est laissée à l’appréciation de l’administration détentrice des documents, qui peut le cas échéant se faire conseiller par un professionnel de la conservation du patrimoine, par exemple le service des archives départementales territorialement compétent. Sous cette réserve, sur laquelle la commission ne peut se prononcer, la commission émet un avis favorable à la communication des documents précités.