Avis 20184199 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants, relatifs à la décision de la commune de vendre à la SAS George V Val de Loire, un bâtiment en vue de la réalisation d'un programme immobilier de résidence services seniors : 1) la promesse de vente du 9 juillet 2015 auprès de la SAS George V Val de Loire ; 2) l'avis du service des domaines du 19 janvier 2016 ; 3) la promesse de vente signée avec la SAS George V Val de Loire ; 4) le recours contentieux contre le permis de construire ; 5) l'avis du service des domaines du 23 août 2017 ; 6) la nouvelle promesse unilatérale de vente avec la SAS George V Val de Loire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vendôme à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la décision de la commune de vendre à la SAS George V Val de Loire un bâtiment en vue de la réalisation d'un programme immobilier de résidence services seniors : 1) la promesse de vente du 9 juillet 2015 auprès de la SAS George V Val de Loire ; 2) l'avis du service des domaines du 19 janvier 2016 ; 3) la promesse de vente signée avec la SAS George V Val de Loire ; 4) l'avis du service des domaines du 23 août 2017 ; 5) la nouvelle promesse unilatérale de vente avec la SAS George V Val de Loire. La commission rappelle, en premier lieu, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis 2018 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle émet par suite un avis favorable aux points 1), 3) et 5) de la demande. La commission précise, en second lieu, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Le maire de Vendôme ayant informé la commission, le 29 janvier 2019, que l'acte de vente en question n'avait pas encore été signé, la commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 4).