Avis 20184161 Séance du 21/03/2019

Communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs à ses trois hospitalisations dans l'établissement, deux dans le service psychiatrique et un dans le service des urgences, ainsi que le rapport de l'intervention des pompiers à la suite de la dernière hospitalisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs à ses trois hospitalisations dans l'établissement, deux dans le service psychiatrique et un dans le service des urgences, ainsi que le rapport de l'intervention des pompiers à la suite de la dernière hospitalisation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission observe que Monsieur X a été hospitalisé une fois au service des urgences et deux fois au service psychiatrie du Centre hospitalier Sud-Francilien. Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique: « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :/1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;/2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1./II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :/1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci./La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État./La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies./Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;/2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade./Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci./Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L3212-3, du II de l'article L3121-1 et de l'article R3212-1 du même code qu'une demande d'admission en urgence en soins psychiatriques ne peut être décidée par le directeur d'un établissement de soins qu'en cas de péril imminent, sous réserve de production d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement, et lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande manuscrite, rédigée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, tendant à établir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, et assortie d'un ou plusieurs certificats médicaux. La commission ne peut déterminer au regard des informations dont elle dispose, si aucune demande d'admission en soins d'urgence n'a été effectuée par un tiers ou si l'état de Monsieur X ne justifiait pas sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien, que ce soit à l'initiative d'un tiers ou du directeur de l'établissement. En tout état de cause, la commission rappelle, en ce qui concerne l'accès aux certificats médicaux, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents sollicités, à l'exception, le cas échéant, de la demande d'admission en soins psychiatriques.