Avis 20184069 Séance du 24/01/2019

Copie des documents suivants pour la période courant de 2011 à 2017 : 1) le tableau des effectifs de la commune ; 2) la liste des emplois vacants ; 3) les actes de recrutement des agents titulaires et non titulaires ; 4) les décisions de mutation et changement d'affectation.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par maire de Bagnols-sur-Cèze à sa demande de copie des documents suivants pour la période courant de 2011 à 2017 : 1) le tableau des effectifs de la commune ; 2) la liste des emplois vacants ; 3) les actes de recrutement des agents titulaires et non titulaires ; 4) les décisions de mutation et changement d'affectation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), qu'elle considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETP affectés à cette collectivité, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que, dans sa décision du 26 mai 2014 n° 342339, le Conseil d'Etat a jugé que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin s'agissant des documents sollicités au point 4), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.