Avis 20183981 Séance du 28/02/2019

Communication, dans leur intégralité, des dossiers de permis de construire et des autorisations d'urbanisme délivrées par la mairie, notamment en ce qui concerne les arènes et les bâtiments récents, édifiés sur les parcelles appartenant aux voisins de ses clients, les consorts X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Quissac à sa demande de communication, dans leur intégralité, des dossiers de permis de construire et des autorisations d'urbanisme délivrées par la mairie, notamment en ce qui concerne les arènes et les bâtiments récents, édifiés sur les parcelles appartenant aux voisins de ses clients, les consorts X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.