Avis 20183936 Séance du 24/01/2019

Communication des documents suivants : 1) le bilan emploi/catégorie/statuts/région au 31 décembre 2017 ; 2) l'état de la vacance frictionnelle en DT ; 3) le bilan des départs en retraite 2017/statuts/catégorie ; 4) le bilan des recrutements/statuts/catégorie ; 5) le bilan des emplois aidés, par niveau de recrutement et par région ; 6) le projet de schéma d'emploi 2018 ; 7) le calendrier prévisionnel des concours 2018 (internes, externes, 3ème voie) 2018 ; 8) l'évolution de la masse salariale 2016-2017/fonctionnaires/salariés.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan emploi/catégorie/statuts/région au 31 décembre 2017 ; 2) l'état de la vacance frictionnelle en DT ; 3) le bilan des départs en retraite 2017/statut/catégorie ; 4) le bilan des recrutements/statut/catégorie ; 5) le bilan des emplois aidés, par niveau de recrutement et par région ; 6) le projet de schéma d'emploi 2018 ; 7) le calendrier prévisionnel des concours 2018 (internes, externes, 3ème voie) 2018 ; 8) l'évolution de la masse salariale 2016-2017/fonctionnaires/salariés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code forestier, l'office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Cet établissement assure des missions de service public parmi lesquelles la jurisprudence du Conseil d'Etat comme celle du Tribunal des Conflits distingue entre les missions de service public à caractère industriel et commercial relatives à la gestion du domaine forestier et à l'équipement des forêts et les missions de service public à caractère administratif de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et de la faune. En l’absence de réponse du directeur général de l'Office national des forêts à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère qu'en l'espèce, les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, sous réserve toutefois, conformément à l'article L311-6 du même code, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves.