Avis 20183686 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent. La commission rappelle en effet que le droit d'accès aménagé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des seuls documents existants, l'administration n'étant pas tenue d'établir un document à seule fin de satisfaire une demande particulière, sauf dans l'hypothèse où celui-ci peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a informé la commission qu'il n'était pas en mesure de produire ces documents relatifs aux cours et programmes de médecine et que cette demande concernait la faculté de médecine de l'université de Montpellier. La commission en prend note, émet un avis favorable à la communication, sous la réserve mentionnée, des documents sollicités et invite le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à transmettre la demande de l'association X ainsi que le présent avis à la faculté de médecine de l'université de Montpellier, susceptible d'y donner suite, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.