Avis 20183655 Séance du 10/01/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période de 2013 à 2016 notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) le dossier infirmier ; 2) le dossier patient établi par les différents psychologues et tout spécialement par Madame X ; 3) les observations écrites des médecins ayant assuré sa prise en charge, notamment le psychiatre référent, le docteur X ; 4) l'ensemble des courriels échangés entre tous les interlocuteurs du CHS concernant son état de santé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier spécialisé (CHS) Fains-Veel à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période de 2013 à 2016 notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) le dossier infirmier ; 2) le dossier patient établi par les différents psychologues et tout spécialement par Madame X ; 3) les observations écrites des médecins ayant assuré sa prise en charge, notamment le psychiatre référent, le docteur X ; 4) l'ensemble des courriels échangés entre tous les interlocuteurs du CHS concernant son état de santé. La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du centre hospitalier spécialisé (CHS) Fains-Veel, la commission observe que cette dernière a transmis l’ensemble des informations contenues dans le dossier médical de Monsieur X, à l'exception des notes personnelles des professionnels qui sont intervenus dans sa prise en charge. L’établissement souligne que ces notes n’ont pas été communiquées dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas du dossier médical comme en dispose le I. de l'article R 4127-45 du code de la santé publique selon lequel « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observations (…) ». La commission relève toutefois, comme elle l'a fait dans son avis n°20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents manuscrits contenus dans le dossier médical de Monsieur X lui sont communicables . Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour le surplus des documents déjà communiqués.