Avis 20183473 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants concernant le marché public passé avec la société SNE-QUANTITEC portant sur le contrôle du dispositif des assainissements non collectifs (ANC) : 1) l'acte d'engagement ; 2) le cahier des clauses administratives particulières ; 3) le cahier des clauses techniques particulières ; 4) le bordereau de prix unitaires ; 5) les pièces définissant les éléments et les caractéristiques techniques, environnementaux et sanitaires des ANC utilisés par le SIBSO.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte du bassin supérieur de l'Orge (SIBSO) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public passé avec la société SNE-QUANTITEC portant sur le contrôle du dispositif des assainissements non collectifs (ANC) : 1) l'acte d'engagement ; 2) le cahier des clauses administratives particulières ; 3) le cahier des clauses techniques particulières ; 4) le bordereau de prix unitaires ; 5) les pièces définissant les éléments et les caractéristiques techniques, environnementaux et sanitaires des ANC utilisés par le SIBSO. En l'absence de réponse du président du SIBSO, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics doivent être occultées des documents communiqués. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 4) et un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, à la communication des autres documents.