Avis 20183388 Séance du 22/11/2018

Communication des documents suivants : 1) la copie de la convention partenariale avec le comptable public pour la gestion et le recouvrement des produits de la collectivité territoriale ; 2) La délibération de Quimperlé Communauté accordant une indemnité de conseil à la Trésorière du Centre des Impôts de Quimperlé ; 3) Les délibérations des communes autorisant le président de Quimperlé Communauté à exercer les pouvoirs de police du maire en matière de santé publique suite au transfert de la compétence Assainissement Non collectif ; 4) la délibération de l'assemblée de Quimperlé Communauté attribuant au Président le pouvoir de police lui permettant de sanctionner financièrement un assujetti au Service Public de L’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; 5) L'arrêté de délégation de fonction attribué au vice-président chargé de l'environnement lui permettant d'appliquer cette pénalité ; 6) La copie du constat de refus de contrôle (normalement à charge du maire ayant la qualité d'OPJ) mentionné dans le courrier justificatif accompagnant la facture ; 7) L'arrêté de délégation de signature au vice-président en charge des finances autorisant et habilitant ce dernier à émettre des titres exécutoires infligeant des pénalités financières aux assujettis au SPANC ; 8) Les délibérations des conseils municipaux des communes, ayant transféré leur compétence SPANC, fixant la majoration de la redevance SPANC pour l'application de la pénalité ; 9) La délibération de L'assemblée de Quimperlé Communauté indiquant et approuvant régulièrement les bases et les éléments de calcul sur lesquels est fondée la somme mise à la charge de l'assujetti au SPANC dans l'application de la pénalité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la convention partenariale avec le comptable public pour la gestion et le recouvrement des produits de la collectivité territoriale ; 2) La délibération de Quimperlé Communauté accordant une indemnité de conseil à la Trésorière du Centre des Impôts de Quimperlé ; 3) Les délibérations des communes autorisant le président de Quimperlé Communauté à exercer les pouvoirs de police du maire en matière de santé publique suite au transfert de la compétence Assainissement Non collectif ; 4) la délibération de l'assemblée de Quimperlé Communauté attribuant au Président le pouvoir de police lui permettant de sanctionner financièrement un assujetti au Service Public de L’Assainissement Non Collectif (SPANC) ; 5) L'arrêté de délégation de fonction attribué au vice-président chargé de l'environnement lui permettant d'appliquer cette pénalité ; 6) La copie du constat de refus de contrôle (normalement à charge du maire ayant la qualité d'OPJ) mentionné dans le courrier justificatif accompagnant la facture ; 7) L'arrêté de délégation de signature au vice-président en charge des finances autorisant et habilitant ce dernier à émettre des titres exécutoires infligeant des pénalités financières aux assujettis au SPANC ; 8) Les délibérations des conseils municipaux des communes, ayant transféré leur compétence SPANC, fixant la majoration de la redevance SPANC pour l'application de la pénalité ; 9) La délibération de L'assemblée de Quimperlé Communauté indiquant et approuvant régulièrement les bases et les éléments de calcul sur lesquels est fondée la somme mise à la charge de l'assujetti au SPANC dans l'application de la pénalité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé a informé la commission que les documents suivants n'existaient pas : - les délibérations des conseils municipaux mentionnées au point 8), dès lors qu'il s'agit d'une compétence exclusive de Quimperlé Communauté ; - les délibérations mentionnées au point 3), le transfert étant automatique et ne nécessitant pas de délibération ; - la délibération mentionnée au point 9), le montant de la pénalité étant fixé par le règlement de service du SPANC. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. La commission estime que le documents administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même l'administration le considérerait comme un document « interne ». Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2), 4), 5) et 7), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend, à ce titre, que la demande des pièces justificatives et du bordereau des titres des points 10) et 11) ne porte que sur la facture contestée par le demandeur. Elle rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Enfin s'agissant du document sollicité au point 6), la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les constats de refus de contrôle établis par les agents du SPANC constituent en principe des documents administratifs soumis au code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où ils auraient été transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. La commission considère donc que, sous cette seule réserve, les constats sollicités, s'ils existent, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, c’est-à-dire, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, à la ou aux personnes mises en cause. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de la volonté du président de la communauté d'agglomération de Quimperlé de transmettre les documents demandés dans les meilleurs délais.