Conseil 20183380 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable du plan du réseau électrique de la commune détenu par ENEDIS qui doit faire l'objet d'une convention passée entre la commune et ENEDIS encadrant la transmission des données.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable du plan du réseau électrique de la commune. La commission vous rappelle qu'elle considère, de façon traditionnelle, que le plan du réseau électrique d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission relève toutefois que l'article 5 de la convention qui vous lie à ENEDIS stipule que la cartographie du réseau électrique que cette société vous a fournie « est à l'usage exclusif de la collectivité » et qu'« elle ne peut être ni reproduite, ni communiquée à des tiers, ni utilisée à des fins commerciales. Lorsqu'elle a recours à un prestataire auquel elle transmet tout ou partie des données numérisées des ouvrages publics des réseaux publics de distribution d'électricité, la collectivité s'engage à lui faire signer un acte d'engagement sur les conditions d'utilisation des données transmises selon le modèle établi à l'annexe 2 de la présente convention. » La commission comprend de cette stipulation que la société ENEDIS considère qu'elle détient des droits de propriété intellectuelle sur les plans des réseaux électriques qu'elle réalise. La commission relève, à cet égard, qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (…) ». En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style, la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. La commission vous rappelle également que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir au préalable l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu'à supposer que le plan du réseau électrique élaboré par ENEDIS soit effectivement grevé de droits de propriété intellectuelle, c'est à juste titre qu'en application de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 5 de la convention précité, vous avez sollicité l'autorisation préalable d'ENEDIS. La commission relève toutefois qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit qu'ENEDIS est soumise en tant que telle aux dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elle produit ou détient dans le cadre de sa mission de service public présentent par conséquent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. La circonstance que les documents produits ou détenus par cette société soient grevés de droits de propriété intellectuelle, ne les exclut pas du champ d'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L311-4 de ce code imposant uniquement de recueillir son autorisation préalable avant toute communication. Il en va de même de la réutilisation des informations publiques contenues dans de tels documents. En effet, la commission déduit, a contrario, de l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : (…) c) (…) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. », que les droits de propriété intellectuelle détenus par l’administration, qui n'est pas un tiers au sens et pour l'application de cette disposition, ne sauraient faire obstacle à la réutilisation des documents administratifs qu'elle détient lorsque leur contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article. La commission considère qu'il résulte donc de ce qui précède que s'il vous appartient de solliciter l'autorisation préalable d'ENEDIS avant de procéder à la communication du document sollicité, vous pourrez toutefois rappeler à cette société que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, ainsi qu'il a été dit plus haut, des mentions protégées par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et que celle-ci ne pourrait donc s'opposer à sa communication ou à sa réutilisation que dans cette mesure.