Avis 20183259 Séance du 06/12/2018

Communication de la deuxième étude de trafic relative à l'impact du projet immobilier Paré-Cherest réalisée à l'initiative du promoteur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication de la deuxième étude de trafic relative à l'impact du projet immobilier Paré-Cherest réalisée à l'initiative du promoteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuilly-sur-Seine a informé la commission que si le pétitionnaire a présenté à la commune les résultats de cette étude, aucun exemplaire ne lui a été remis. La commission rappelle que, si le sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, cette disposition ne saurait avoir en revanche pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.