Avis 20183211 Séance du 22/11/2018

Communication des documents suivants : 1) la copie de la convention partenariale avec le comptable public ; 2) la délibération accordant une indemnité de conseil à la Trésorière du centre des impôts (CDI) de Quimperlé ; 3) les délibérations des communes membres autorisant l’assemblée ou le président de l'EPCI à exercer les pouvoirs de police des maires ; 4) la délibération de l'EPCI attribuant au président le pouvoir de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC ; 5) l'arrêté de délégation de fonction permettant au vice-président chargé de l’environnement d’appliquer cette pénalité ; 6) la copie du constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif ; 7) l'arrêté de délégation de signature habilitant le vice-président en charge des finances à émettre un titre exécutoire pour une pénalité considérée comme contribution fiscale ; 8) les délibérations des conseils municipaux des communes membres fixant la majoration de la redevance déterminant la pénalité ; 9) la délibération de l’assemblée de l'EPCI fixant les bases de liquidation de la facture de pénalité ; 10) le document justificatif de l’ordonnateur transmis au Trésor Public pour le recouvrement de la créance à charge de l’assujetti au SPANC ; 11) le bordereau des titres revêtu de la signature de l’ordonnateur ou de son éventuel délégué ; 12) la copie de la procuration délivrée par le président de l'EPCI pour la réception des LRAR et la signature des avis de réception.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la convention partenariale avec le comptable public ; 2) la délibération accordant une indemnité de conseil à la Trésorière du centre des impôts (CDI) de Quimperlé ; 3) les délibérations des communes membres autorisant l’assemblée ou le président de l'EPCI à exercer les pouvoirs de police des maires ; 4) la délibération de l'EPCI attribuant au président le pouvoir de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC ; 5) l'arrêté de délégation de fonction permettant au vice-président chargé de l’environnement d’appliquer cette pénalité ; 6) la copie du constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif ; 7) l'arrêté de délégation de signature habilitant le vice-président en charge des finances à émettre un titre exécutoire pour une pénalité considérée comme contribution fiscale ; 8) les délibérations des conseils municipaux des communes membres fixant la majoration de la redevance déterminant la pénalité ; 9) la délibération de l’assemblée de l'EPCI fixant les bases de liquidation de la facture de pénalité ; 10) le document justificatif de l’ordonnateur transmis au Trésor Public pour le recouvrement de la créance à charge de l’assujetti au SPANC ; 11) le bordereau des titres revêtu de la signature de l’ordonnateur ou de son éventuel délégué ; 12) la copie de la procuration délivrée par le président de l'EPCI pour la réception des LRAR et la signature des avis de réception. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 12) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même l'administration les considérerait comme des documents « internes ». Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 2) à 5) et 7) à 11), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend, à ce titre, que la demande des pièces justificatives et du bordereau des titres des points 10) et 11) ne porte que sur la facture contestée par le demandeur. Elle rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Enfin s'agissant du document sollicité au point 6), la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les constats de refus de contrôle établis par les agents du SPANC constituent en principe des documents administratifs soumis au code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où ils auraient été transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. La commission considère donc que, sous cette seule réserve, les constats sollicités, s'ils existent, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, c’est-à-dire, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, à la ou aux personnes mises en cause. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de la volonté du président de la communauté d'agglomération de Quimperlé de transmettre les documents demandés dans les meilleurs délais.