Avis 20183202 Séance du 25/10/2018

Communication des données du système de mesure de bruit « Sentinelle » exploité par l'aéroport, notamment : 1) le fichier, l'extraction ou la sauvegarde de la base de données des mesures de bruits et données associées avec une périodicité mensuelle (dans la première quinzaine du mois pour le mois précédent) pour la période 2015 à 2018 ; 2) les fichiers de paramétrage de chacun des capteurs de bruits.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du directoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à sa demande de communication des données du système de mesure de bruit « Sentinelle » exploité par l'aéroport, notamment : 1) le fichier, l'extraction ou la sauvegarde de la base de données des mesures de bruits et données associées avec une périodicité mensuelle (dans la première quinzaine du mois pour le mois précédent) pour la période 2015 à 2018 ; 2) les fichiers de paramétrage de chacun des capteurs de bruits. La commission relève, à titre liminaire, que la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac exerce, dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports et d'une convention de concession avec l’État, une mission de service public liée à l'exploitation des installations aéroportuaires. Par suite, la société Aéroport Toulouse-Blagnac doit être regardée, en dépit de son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par la société Aéroport Toulouse-Blagnac dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Elle relève par ailleurs que si la base de données dont il est question au point 1) constitue une base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, la demande ne porte pas sur sa publication en ligne mais sur la communication d'un export de l'ensemble des données qu'elle contient pour les années 2015, 2016, 2017 et selon une périodicité mensuelle pour l'année 2018. La commission considère dès lors qu'un tel document est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qui concerne les années 2015, 2016 et 2017. En revanche, concernant les éléments sollicités au titre de l'année 2018, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission considère également que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, à l'exception des éléments relatifs à l'année 2018 pour lesquels elle l'estime irrecevable, et prend note de ce que le président du directoire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'est engagé à fournir les données visées au point 1) en janvier-février 2019 et celles visées au point 2), avant chaque commission consultative de l'environnement, qui se tient une à deux fois par an.