Avis 20183141 Séance du 06/12/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X, née le 31 janvier 2002, hospitalisée dans le service pédiatrie de l'établissement du 13 au 31 octobre et du 8 au 20 novembre 2017, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) les observations médicales de la consultation avec le docteur X en date du 6 octobre 2017 ; 2) les observations médicales effectuées lors des hospitalisations et identités des médecins ayant suivi leur fille ; 3) les observations médicales et entretiens avec la psychologue madame X ; 4) les comptes rendus des réunions de synthèse hebdomadaires de l'équipe soignante ; 5) l'intégralité des les observations et transmissions entre soignants sans occultation comme celles transmises le 22 décembre 2017 ; 6) les observations des éducatrices.
Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à leur demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X, née le 31 janvier 2002, hospitalisée dans le service pédiatrie de l'établissement du 13 au 31 octobre et du 8 au 20 novembre 2017, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) les observations médicales de la consultation avec le docteur X en date du 6 octobre 2017 ; 2) les observations médicales effectuées lors des hospitalisations et identités des médecins ayant suivi leur fille ; 3) les observations médicales et entretiens avec la psychologue madame X ; 4) les comptes rendus des réunions de synthèse hebdomadaires de l'équipe soignante ; 5) l'intégralité des observations et transmissions entre soignants sans occultation comme celles transmises le 22 décembre 2017 ; 6) les observations des éducatrices. La commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique. Les articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique autorisent le mineur à demander au médecin de garder le secret sur son état de santé en ne cherchant pas à obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder son état de santé. Les documents de son dossier médical se rapportant à ces soins ne sont alors pas accessibles aux titulaires de l’autorité parentale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a indiqué à la commission qu'il a déjà procédé à la communication du dossier médical de la patiente, après occultation des mentions concernant des tiers. Il a également précisé que les informations sollicitées aux points 3) et 6) n'existent pas, dès lors que les observations de ces professionnels n'ont pas été formalisées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués ou qui n'existent pas. S'agissant des autres documents et informations qui n'ont pas été communiqués aux demandeurs et dont elle a pu prendre connaissance, la commission considère que si ces documents sont communicables à ces derniers, sous réserve de l'occultation préalable des propos concernant des tiers qui ont été tenus par leur fille à l’occasion du suivi dont elle fait l’objet, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, ces mentions sont néanmoins également susceptibles d'être communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les demandeurs et leur fille doivent être regardés à leur égard comme des personnes intéressées pour l'application de ces dispositions, X étant l'auteur de ces propos. La décision de communiquer ou non ces informations aux parents de X doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être. Dès lors que les titulaires de l'autorité parentale doivent être présumés agir pour le bien-être de leur enfant, la commission émet, au vu des pièces du dossier qui lui ont été communiquées, qui ne font pas apparaître d'éléments de nature à écarter cette présomption, un avis favorable à la communication des documents sollicités non occultés.