Avis 20183090 Séance du 06/12/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l’ensemble des rapports d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation d’un équipement sportif et d’un conservatoire à Maisons-Laffitte, incluant les rapports intermédiaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l’ensemble des rapports d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation d’un équipement sportif et d’un conservatoire à Maisons-Laffitte, incluant les rapports intermédiaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, il ressort des éléments transmis par le maire de Maisons-Laffitte que les documents sollicités ont pour objet d'éclairer la commune sur les différentes possibilités offertes pour réaliser les équipements en cause et que le conseil municipal n'a pas encore, à ce jour, pris de décisions sur ces points. La commission émet donc un avis défavorable.