Avis 20183006 Séance du 22/11/2018

Communication de l'ensemble du dossier relatif à la donation des consorts X de pièces de théâtre d'ombres provenant des époux X, notamment des documents suivants : 1) l’acte de la donation intervenue entre la famille X et la commune en 2013 ; 2) les documents relatifs aux vérifications réalisées par la commune sur l’origine des biens donnés.
Maître X, conseil des ayants droit de Monsieur X et de son épouse Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Brive-la-Gaillarde à sa demande de communication de l'ensemble du dossier relatif à la donation des consorts X de pièces de théâtre d'ombres provenant des époux X, notamment des documents suivants : 1) l’acte de la donation intervenue entre la famille X et la commune en 2013 ; 2) les documents relatifs aux vérifications réalisées par la commune sur l’origine des biens donnés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. Par suite la commission émet un avis favorable sur ce point, sous réserve que l'acte concerné ne soit pas un acte notarié. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère, en application des dispositions précédemment mentionnées, qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature que les actes notariés et qui se rapportent à des biens destinés à entrer dans le domaine privé de la commune. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. La commission estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande après occultation des passages dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.