Avis 20182731 Séance du 08/11/2018

Communication des documents suivants : 1) les conditions juridiques de délivrance de l’autorisation d’ouverture tardive d’un établissement de catégorie 5 ; 2) les conditions juridiques de délivrance d’une licence IV dans le département du Bas-Rhin ; 3) s'agissant des trois établissements « AEDAEN » situés 4-6 et 1A rue des Aveugles à Strasbourg : a) les pièces accordant à l’exploitant la licence l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées, accompagnées notamment des avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; b) l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée aux établissements depuis leur installation avec l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; c) les horaires des trois établissements depuis leur ouverture.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Grand-Est à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conditions juridiques de délivrance de l’autorisation d’ouverture tardive d’un établissement de catégorie 5 ; 2) les conditions juridiques de délivrance d’une licence IV dans le département du Bas-Rhin ; 3) s'agissant des trois établissements « AEDAEN » situés 4-6 et 1A rue des Aveugles à Strasbourg : a) les pièces accordant à l’exploitant la licence l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées, accompagnées notamment des avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; b) l’autorisation d’ouverture tardive éventuellement donnée aux établissements depuis leur installation avec l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres ; c) les horaires des trois établissements depuis leur ouverture. En l'absence de réponse du préfet de la région Grand-Est à la date de sa séance, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission indique qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. La commission observe que la réglementation des débits de boisson est régie par les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre III de la troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances du code de la santé publique publié au Journal officiel de la République française. Dans la mesure où le Journal officiel de la République française, d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. La commission observe toutefois que le représentant de l’État dans le département peut le cas échéant prendre des arrêtés en vue de préciser cette réglementation, à l’instar des arrêtés prévus aux articles L3335-1 et L3335-8 du code de la santé publique. La commission estime dès lors que les documents sollicités aux points 1) et 2), autres que ceux disponibles sur Legifrance, et à supposer que ces documents existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, auquel cas les mentions en relevant doivent être occultées avant la communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.