Avis 20182480 Séance du 11/10/2018

Copie des documents suivants de préference par envoi postal : 1) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X de la médecine de prévention suite à la convocation du 14 juin 2017 et suite à la convocation du 20 octobre 2017 ; 2) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X suite à l'expertise ; 3) la demande du service du rectorat et Je rapport du docteur X suite à l'expertise du 15 décembre 2017 ; 4) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X suite à l'expertise du 23 février 2018 ; 5) le rapport du docteur X de la médecine de prévention et le rapport du docteur X suite à l'expertise du 9 mars 2018 ; 6) l'ensemble des courriers le concernant envoyés au rectorat par la direction du collège Jean Moulin à Le Portel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de copie des documents suivants de préference par envoi postal : 1) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X de la médecine de prévention suite à la convocation du 14 juin 2017 et suite à la convocation du 20 octobre 2017 ; 2) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X suite à l'expertise ; 3) la demande du service du rectorat et Je rapport du docteur X suite à l'expertise du 15 décembre 2017 ; 4) la demande du service du rectorat et le rapport du docteur X suite à l'expertise du 23 février 2018 ; 5) le rapport du docteur X de la médecine de prévention et le rapport du docteur X suite à l'expertise du 9 mars 2018 ; 6) l'ensemble des courriers le concernant envoyés au rectorat par la direction du collège Jean Moulin à Le Portel. La commission rappelle que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas d'indication sur l'état d'avancement de la procédure, émet un avis favorable à la communication des rapports médicaux et autres documents sollicités, sous réserve que la commission de réforme se soit prononcée ainsi que sous les autres réserves rappelées ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Lille a informé la commission de ce qu'il avait transmis les coordonnées de l'autorité détenant les rapports des docteurs X, X et X visés aux points 2, 3 et 4 de la demande. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale de la cohésion sociale, et d’en aviser M. X. S'agissant des rapports du docteur X, visés aux points 1) et 5) de la demande, la commission prend note de ce que l'administration s'engage à lui communiquer dans les plus brefs délais. Enfin, s'agissant des demandes du service du rectorat et des courriers visés aux points 1, 2, 3), 4) et 6) de la demande, la commission comprend qu'il s'agit des documents autres que médicaux en relation avec la situation professionnelle de Monsieur X. Ces demandes ne sont donc pas trop imprécises et permettent à l'administration d'identifier les documents souhaités.