Avis 20182478 Séance du 11/10/2018

Communication de tout document le concernant, détenu par l'hôpital Trousseau dans le cadre des soins prodigués à sa fille X, émanant d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une administration, notamment de Madame X, maman de sa fille, de Maître X son avocate, ou de la CRIP 77.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de tout document le concernant, détenu par l'hôpital Trousseau dans le cadre des soins prodigués à sa fille X, émanant d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une administration, notamment de Madame X, maman de sa fille, de Maître X son avocate, ou de la CRIP 77. La commission estime que Monsieur X doit être regardé comme sollicitant le dossier administratif de sa fille détenu par l’hôpital Trousseau suite aux soins prodigués par cet établissement à son enfant, et qu'il sollicite plus particulièrement les documents le concernant. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission estime que le dossier administratif, à l’exception des informations concernant la santé, d’un patient mineur que détient un établissement hospitalier constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l’enfant mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (avis 20143747 du 30 octobre 2014). S’agissant plus particulièrement des documents émanant de la mère de l’enfant ou de son avocate, eu égard aux pièces du dossier, la commission estime que si ces documents existent, ils ne serait pas communicables à Monsieur X dès lors que ces documents seraient de nature à révéler un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leur auteur et qu'ils ne pourraient faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, sous les réserves précitées, que si Monsieur X est bien titulaire de l'autorité parentale, les documents qu'il sollicite concernant le dossier administratif de sa fille mineure lui sont communicables.