Avis 20182477 Séance du 11/10/2018

Copie, par courrier électronique ou sous format papier, des documents suivants dont l’administration ne propose qu'une consultation sur place.: 1) les rapports d’activités réalisés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) les délibérations votées à compter de l'année 2013 ; 3) la liste des propriétaires membres de cet établissement public et la superficie irrigable pour chacun ; 4) la liste des 22 propriétaires ayant demandé l’équipement d’irrigation par aspersion avec les superficies respectives engagées dans le futur périmètre de 83 hectares ; 5) l’extrait de la délibération votée par l’assemblée générale extraordinaire de l’ASA qui s’est tenue en date du 5 novembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière à sa demande de communication, par copie ou courrier électronique, des documents suivants dont l’administration ne propose qu'une consultation sur place : 1) les rapports d’activités réalisés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 2) les délibérations votées à compter de l'année 2013 ; 3) la liste des propriétaires membres de cet établissement public et la superficie irrigable pour chacun ; 4) la liste des 22 propriétaires ayant demandé l’équipement d’irrigation par aspersion avec les superficies respectives engagées dans le futur périmètre de 83 hectares ; 5) l’extrait de la délibération votée par l’assemblée générale extraordinaire de l’ASA qui s’est tenue en date du 5 novembre 2016. En l'absence de réponse du président de l'ASA d’irrigation de Villeneuve-de-Rivière à la date de sa séance, la commission estime tout d'abord que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4) selon les modalités qui viennent d'être rappelées.