Avis 20182475 Séance du 11/10/2018

Communication de tout document permettant de comprendre le calcul effectué pour dénombrer les contrats aidés sur le territoire départemental, base de l'aide versée au Département en 2016 au titre du Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI).
Le président du conseil départemental du Rhône a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication de tout document permettant de comprendre le calcul effectué pour dénombrer les contrats aidés sur le territoire départemental, base de l'aide versée au département en 2016 au titre du Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI). En l'absence de réponse du Préfet du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que les documents administratifs sollicités et sur lesquels l'Etat s'est fondé pour calculer et modifier le montant de l'aide versée au département du Rhône au titre du Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion sont nécessaires au conseil départemental pour comprendre ce nouveau montant de l'aide. La présente demande étant donc bien motivée par l'accomplissement des missions de service public confiées au demandeur, la commission se déclare compétente pour en connaître. La commission estime en outre que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.