Avis 20182168 Séance du 06/09/2018

Copie intégrale des documents relatifs au nouvel examen du signalement « Stop-discri » qu'il a effectué le 2 mars 2016 auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), pour harcèlement à son encontre.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie intégrale des documents relatifs au nouvel examen du signalement « Stop-discri » qu'il a effectué le 2 mars 2016 auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), pour harcèlement à son encontre. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que de tels documents, dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas dans une procédure judiciaire, sont, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et de ceux faisant apparaître le comportement d'un tiers notamment dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, conformément aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Est notamment couverte par cette dernière exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.