Avis 20182032 Séance du 13/09/2018

Copie, sur support papier ou cédérom, des documents suivants relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier situé rue Edmond Bardol, rue de Boulogne et rue de Samer, composé notamment de logements sociaux et d'une maison médicale, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) : 1) tous les contrats afférents à cette VEFA conclus avec la SA HABITAT 62/59 PICARDIE (contrat préliminaire, mandat donné par la commune à la SA HABITAT 62/59 PICARDIE, contrat de VEFA, etc.) ; 2) les preuves de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité des contrats afférents à la VEFA ; 3) l’acte authentique de vente de l’immeuble cadastré AN 440 et AN 441 situé rue de Boulogne, rue de Samer, rue Edouard Bardol ; 4) l’ensemble des pièces transmises au service du Domaine l'ayant conduit à formuler son avis en date du 4 avril 2017 ; 5) l'intégralité du Plan d’occupation des sols (POS) dans sa version immédiatement en vigueur avant l’adoption du Plan local d'urbanisme (PLU).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Touquet-Paris-Plage à sa demande de copie, sur support papier ou cédérom, des documents suivants relatifs au projet de construction d'un ensemble immobilier situé rue Edmond Bardol, rue de Boulogne et rue de Samer, composé notamment de logements sociaux et d'une maison médicale, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) : 1) tous les contrats afférents à cette VEFA conclus avec la SA HABITAT 62/59 PICARDIE (contrat préliminaire, mandat donné par la commune à la SA HABITAT 62/59 PICARDIE, contrat de VEFA, etc.) ; 2) les preuves de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité des contrats afférents à la VEFA ; 3) l’acte authentique de vente de l’immeuble cadastré AN 440 et AN 441 situé rue de Boulogne, rue de Samer, rue Edouard Bardol ; 4) l’ensemble des pièces transmises au service du Domaine l'ayant conduit à formuler son avis en date du 4 avril 2017 ; 5) l'intégralité du Plan d’occupation des sols (POS) dans sa version immédiatement en vigueur avant l’adoption du Plan local d'urbanisme (PLU). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et de précisions sur les conditions dans lesquelles cette vente en l'état futur d'achèvement s'organise, la commission considère que les contrats visés au point 1), conclus entre la commune et la SA HABITAT 62/59 PICARDIE, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent. Il en va de même des documents visés aux points 2) et 5). Elle émet donc un avis favorable sur ces trois points. S'agissant du point 3), la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. Elle rappelle en revanche que ces dispositions n'ont pas pour objet d’étendre sa compétence à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés. La commission estime par suite que le document sollicité au point 3) est communicable, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un acte notarié - sauf à ce qu'il ait été annexé à une délibération du conseil municipal en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales - et de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, s'agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle considère par conséquent que les documents se rattachant à cette demande d'avis sont communicables, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.