Avis 20181938 Séance du 06/09/2018

Copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Côte d'Or a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession des déclarations préalables antérieure à 2012, celles-ci n'étant pas conservées au délà d'un certain délai. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande concernant les déclarations préalables, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent, en tant qu'ils sont relatifs à de la publicité éclairée, des informations relatives à l'environnement telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet dès lors un avis favorable à leur communication, et prend note de la volonté du préfet de la Côte d'Or de satisfaire à la demande de Monsieur X sur ce point. S'agissant enfin, de l'information relative aux sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou par ces dispositions ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, la préfecture indique que ces éléments ne figurent dans aucun document récapitulatif et qu'il n'est matériellement pas possible, en raison de l'importance du travail qui en résulterait, de relever pour chacune des déclarations préalables, celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire. La commission en prend note et déclare, en l'état, la demande irrecevable sur ce point. Elle observe toutefois qu'il est possible de délivrer au demandeur, s'il le souhaite, copie des décisions de sanction qui ont été prises, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'exception du 3° de cet article dans l'hypothèse où une sanction aurait été prononcée à l'encontre d'une personne morale.