Avis 20181913 Séance du 13/09/2018

Communication, de préférence par envoi électronique, du plan de sauvegarde de la commune approuvé le 1er août 2008.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Narbonne à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, du plan de sauvegarde de la commune approuvé le 1er août 2008. En l'absence de réponse du maire de Narbonne à la date de sa séance, la commission estime que le plan de sauvegarde prévu à l'article L731-3 du code de la sécurité intérieure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée (mentions relatives aux personnes privées mentionnés dans le plan, cordonnées personnelles des élus et des agents susceptibles d'intervenir...) ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 de ce code, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de nuire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.