Conseil 20181909 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable d'informations concernant des permis de construire : - à la société Veilleco, qui détecte et qualifie les projets de construction et investissements des entreprises privées (PC n° 05603417W0072) 1) la raison sociale, l'adresse et le nom du représentant ; 2) le nom de l'architecte ; 3) l'objet du permis de construire ; 4) la date d'autorisation ; 5) la déclaration d'ouverture de chantier ; - à l'institut de sondage Batietude, sans but commercial (PC n° 05603417W0050) 6) les coordonnées de l'architecte en charge du permis de construire ; 7) les coordonnées du maître d'ouvrage ; - au Commissariat général au développement durable pôle inter-régional des statistiques du logement et de la construction de Rennes, dans le cadre de l'enquête sur la commercialisation des logements neufs (ELCN) menée conjointement par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires (PC n° 05603417W0088) 8) le numéro de téléphone du pétitionnaire ; 9) le projet de six logements est-il destiné à la vente ou à la location.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable d'informations concernant des permis de construire : - à la société Veilleco, qui détecte et qualifie les projets de construction et investissements des entreprises privées (PC n° 05603417W0072) : 1) la raison sociale, l'adresse et le nom du représentant ; 2) le nom de l'architecte ; 3) l'objet du permis de construire ; 4) la date d'autorisation ; 5) la déclaration d'ouverture de chantier ; - à l'institut de sondage Batietude, sans but commercial (PC n° 05603417W0050) : 6) les coordonnées de l'architecte en charge du permis de construire ; 7) les coordonnées du maître d'ouvrage ; - au Commissariat général au développement durable, pôle inter-régional des statistiques du logement et de la construction de Rennes, dans le cadre de l'enquête sur la commercialisation des logements neufs (ELCN) menée conjointement par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires (PC n° 05603417W0088) : 8) le numéro de téléphone du pétitionnaire ; 9) le projet de six logements est-il destiné à la vente ou à la location. La commission rappelle, à titre liminaire, que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ouvert à toute personne, indépendamment de son statut ou des objectifs qu'elle poursuit, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi. Il s'applique également sans préjudice des droits d'information que le pôle inter-régional des statistiques du logement et de la construction de Rennes pourrait tirer, en sa qualité, de textes particuliers, notamment de l'article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.