Avis 20181744 Séance du 06/09/2018

Communication du rapport médical la concernant, ayant entraîné un avis défavorable pour la poursuite d’un cursus universitaire à l’Institut d’Enseignement à Distance (IED) de Paris VIII.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication du rapport médical la concernant, ayant entraîné un avis défavorable pour la poursuite d’un cursus universitaire à l’institut d’enseignement à distance (IED) de l'Université de Paris VIII. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.